Comment présenter une demande de contrôle judiciaire

DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE À L’ÉGARD DES DÉCISIONS RENDUES PAR LES OFFICES FÉDÉRAUX - Article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales  

Les procédures intentées devant les tribunaux judiciaires peuvent être complexes et, par conséquent, si vous êtes un plaideur non représenté, vous souhaiterez solliciter des conseils juridiques.

La Cour fédérale a la compétence exclusive pour contrôler la légalité des actions de la plupart des offices fédéraux. Pour cette raison, un nombre important de décisions du gouvernement fédéral peuvent être contestées devant la Cour fédérale, par exemple, les décisions portant sur :

Selon l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, toute personne touchée directement par une décision ou une ordonnance rendue par un office fédéral peut présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale dans les 30 jours qui suivent la première communication de la décision au demandeur. (S’il s’est écoulé plus de 30 jours depuis la communication de la décision, une requête en vue d’obtenir une prorogation du délai accordé pour déposer votre demande de contrôle judiciaire doit être présentée.)

Le dépôt de votre demande peut être subordonné à d’autres délais prévus par la loi, plus courts ou plus longs que les 30 jours. Il serait bon de consulter la législation applicable afin de vérifier les délais régissant le dépôt de votre demande.

Les demandes de contrôle judiciaire sont régies par les articles 300 à 319 de la partie 5 des Règles des Cours fédérales. D’autres règles peuvent s’appliquer selon les circonstances particulières de votre cas. Il faut vous assurer de suivre toutes les étapes nécessaires dans les délais prescrits par ces règles.

Avis de demande de contrôle judiciaire (formule 301)

De façon générale, l’avis de demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule décision et doit contenir :

  • les noms des parties;
  • la date et les particularités de la décision qui fait l’objet de la demande;
  • la date de la première communication de la décision au demandeur;
  • le nom de l’office fédéral ayant rendu la décision;
  • l’énoncé de la réparation demandée;
  • les motifs invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;
  • la liste des affidavits et des pièces documentaires à l’appui de la demande;
  • une liste des documents qui sont en possession de l’office fédéral, mais qui ne sont pas en possession du demandeur;
  • la signature, les coordonnées et l’adresse au Canada de l’avocat ou du demandeur (s’il se représente lui-même).

Des copies supplémentaires de l’avis de demande devront être soumises au greffe à des fins de certification (estampillage).

Signification de l’avis de demande de contrôle judiciaire

L'avis de demande étant un acte introductif d’instance, elle doit être signifiée par la remise en personne d’une copie certifiée dans les dix jours suivant sa délivrance :

La signification en personne au procureur général du Canada, à la Couronne ou à l’un de ses ministres de l’avis de demande (seulement) sera assurée par le greffe. Vous devrez fournir au greffe deux copies supplémentaires de votre document à cette fin.

Une preuve de signification doit être produite au greffe dans les 10 jours suivant la signification de l’avis de demande.

Avis de comparution (formule 305)

Dans les 10 jours suivant la signification de l’avis de demande, le défendeur qui a l’intention de contester la demande de contrôle judiciaire doit signifier et déposer un avis de comparution.

Le défendeur qui n’a pas déposé d’avis de comparution ne peut exiger de recevoir signification d’aucun autre document dans l’instance.

Obtention de documents en possession de l’office fédéral

La partie qui souhaite obtenir des documents qui sont en possession de l’office fédéral peut inclure une demande visant les documents en question dans l’avis de demande ou préparer une demande distincte à signifier à l’office fédéral et aux autres parties et à produire au greffe.

À moins qu’il ne s’y oppose, l’office fédéral enverra, dans les 20 jours suivant la signification de la demande, une copie certifiée conforme des documents au greffe et à la partie qui en a fait la demande.

Signification des affidavits et pièces documentaires du demandeur à l’appui de la demande

Dans les 30 jours suivant la délivrance de l’avis de demande, le demandeur doit signifier au défendeur les affidavits et pièces documentaires qu’il entend utiliser à l’audience du contrôle judiciaire. Seule la preuve de signification de ces documents doit être produite au greffe à cette étape puisque les affidavits et les pièces à l’appui devront être versés au dossier du demandeur.

Affidavits du défendeur

Dans les 30 jours suivant la signification des affidavits du demandeur, le défendeur doit signifier au demandeur les affidavits et pièces documentaires qu’il entend utiliser à l’appui et déposer au greffe la preuve de signification.

Contre-interrogatoires sur affidavits

Une partie à une demande peut contre-interroger hors cour l’auteur d’un affidavit signifié par une partie adverse. Toute partie qui désire contre-interroger l’auteur d’un affidavit doit le faire dans les 20 jours suivant la date de signification des affidavits du défendeur ou dans les 20 jours suivant l’expiration du délai prévu à cette fin.

Dossier du demandeur

Le demandeur doit préparer, signifier et déposer son dossier dans les 20 jours suivant la date du contre-interrogatoire des auteurs des affidavits déposés par les parties ou dans les 20 jours suivant l’expiration du délai prévu pour sa tenue. Vous devrez produire trois copies du dossier du demandeur au greffe ainsi que la preuve de signification au défendeur.

Contenu du dossier du demandeur

Le dossier du demandeur doit contenir, sur des pages numérotées consécutivement, les documents suivants dans l’ordre indiqué ci-après :

  • une table des matières indiquant la nature et la date de chaque document;
  • l’avis de demande;
  • le cas échéant, la décision qui fait l’objet de la demande de contrôle judiciaire ainsi que les motifs de la décision;
  • les affidavits et les pièces documentaires à l’appui de la demande;
  • le cas échéant, la transcription des contre-interrogatoires des auteurs d’affidavit;
  • tout élément matériel certifié par l’office fédéral;
  • les extraits de toute transcription des témoignages oraux recueillis par l’office fédéral;
  • une description des objets déposés comme pièces qu’il entend utiliser à l’audience;
  • un mémoire des faits et du droit (ne dépassant pas 30 pages).

Dossier du défendeur

Le défendeur doit signifier et déposer son dossier dans les 20 jours suivant la signification du dossier du demandeur.

Contenu du dossier du défendeur

Le dossier du défendeur doit contenir, sur des pages numérotées consécutivement, les documents suivants dans l’ordre indiqué ci-après :

  • une table des matières indiquant la nature et la date de chaque document;
  • l’avis de demande;
  • la décision visée par la demande ainsi que les motifs;
  • les affidavits et les pièces documentaires à l’appui de sa position;
  • le cas échéant, les transcriptions des contre-interrogatoires qu’il a fait subir aux auteurs d’affidavit;
  • tout élément matériel certifié par l’office fédéral;
  • les extraits de toute transcription des témoignages oraux recueillis par l’office fédéral;
  • une description des objets déposés comme pièces qu’il entend utiliser à l’audience;
  • un mémoire des faits et du droit (d’au plus 30 pages).

Demande d’audience (formule 314)

Dans les 10 jours suivant la signification du dossier du défendeur ou dans les 10 jours suivant l’expiration du délai de signification de ce dossier, le demandeur doit signifier et déposer une demande d’audience afin qu’une date soit fixée pour l’audition de la demande. La Cour fixera la date, l’heure et le lieu de l’audience, et le greffe concerné communiquera cette information à toutes les parties.

Droits de dépôt

Date de modification : 2022-07-11

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