Glossaire
Les définitions suivantes s’appliquent à des termes employés fréquemment à la Cour, que vous pourrez rencontrer au cours de l’instance. Ces définitions ne doivent pas être considérées comme des avis juridiques ni servir d’avis juridiques.
Pour consulter le glossaire par ordre alphabétique, utiliser le menu ci-dessous :
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À huis clos
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L’audience à huis clos est tenue en privé et n’est pas accessible au grand public. (In camera)
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Acte de procédure
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Acte par lequel l'instance est introduite, les prétentions des parties sont énoncées ou une réponse est donnée, p.ex. Déclaration, défense, réponse. (Pleadings)
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Adresse aux fins de signification
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Dans le cas d’une partie qui n’a pas d’avocat inscrit au dossier, l’adresse figurant dans le dernier document déposé par elle qui porte une adresse située au Canada. Dans le cas d’une partie qui a un avocat inscrit au dossier, l’adresse de celui-ci indiquée sur le dernier document déposé par lui qui porte cette adresse. (Address for service)
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Administrateur
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L’administratrice en chef et première dirigeante nommée en vertu de l’article 5 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, ou sa déléguée. (Administrator)
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Affidavit
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Un affidavit est une déclaration écrite fondée sur la connaissance personnelle de la personne qui souscrit la déclaration, dont la véracité a été établie sous serment ou affirmation solennelle. (Affidavit)
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Affidavit de signification
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Type d’affidavit qui énonce la date et l’heure auxquelles un document précis a été signifié à un particulier, une personne morale, etc., et la manière dont ce document a été signifié. (Affidavit of Service)
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Affirmer
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Une personne peut établir la véracité du témoignage qu’elle s’apprête à donner à la Cour par une affirmation solennelle au lieu d’une déclaration sous serment. (Affirm)
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Ajournement
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Lorsqu’une audience est reportée à une date ultérieure ou reportée indéfiniment (sans qu’une date soit fixée), il y a ajournement. (Adjournment)
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Amicus Curiae
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Conseiller impartial qui assiste la Cour à l’audience, en vue de défendre une position ou un intérêt, généralement à la demande de la cour. Traduction littérale : « ami de la Cour ». (Amicus Curiae)
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Audience
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Lorsqu’une affaire est instruite par un juge en salle d’audience ou ailleurs, par voie de conférence téléphonique ou de vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique, il y a audience. (Hearing)
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Autorisation de la cour
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Permission que la Cour doit accorder avant qu’une personne puisse introduire un certain type de procédure, procéder d’une certaine manière ou déposer certains documents. (Leave of the Court)
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Avis de requête
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Demande à la Cour fondée sur les Règles des Cours fédérales,ou en vue de les faire appliquer, est présentée par avis de requête. L’objectif de l’avis de requête est de donner à la partie adverse un avis de l’ordonnance sollicitée et les motifs sur lesquels repose l’ordonnance sollicitée, et d’indiquer à la Cour ce que l’on demande et pourquoi. (Notice of Motion)
- B -
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Bref
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Un bref est un document judiciaire officiel signé par un agent du greffe doté du pouvoir de signature délégué et qui porte un sceau judiciaire officiel, qui ordonne à la personne à qui il s’adresse de faire quelque chose de précis ou de s’abstenir de faire quelque chose. (Writ)
- C -
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Cabinet
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Salle privée ou bureau que le juge utilise pour travailler lorsque la cour n’est pas en session. (Chambers)
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Compétence
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Le pouvoir de la cour d’instruire une affaire donnée et de statuer sur certaines questions. La compétence de la Cour fédérale lui est conférée par la Loi sur les Cours fédérales et, présentement, par près d’une centaine d’autres lois fédérales. (Jurisdiction)
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Compétence concurrente
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Compétence partagée avec un autre tribunal. Par exemple, aux termes de l’article 22 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence concurrente avec les cours supérieures provinciales en matière d’amirauté. (Concurrent jurisdiction)
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Conférence préparatoire
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Réunion entre les parties, leurs avocats et le juge pour discuter de la possibilité de régler certaines questions dans l’action, ou la totalité des questions, et pour discuter de toute autre question qui peut favoriser le règlement équitable et en temps opportun de l’action. (Pre-trial conference)
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Confidentielle
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Qui doit être tenue secret entre des parties ou des personnes précises, sur ordonnance de la Cour. (Confidential)
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Copie certifiée
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Dans le cas d’un document dont le greffe a la garde, s’entend d’une copie de celui-ci certifiée conforme par un fonctionnaire du greffe. (Certified copy)
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Cour
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Le mot « cour » fait référence au juge qui préside l’instance, ou au juge adjoint. (Court)
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Couronne
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Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)
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Créancier
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Personne envers qui une autre personne a une dette. (Creditor)
- D -
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Débiteur
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Le débiteur est la personne qui doit de l’argent à une autre personne. (Debtor)
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Décision
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Jugement, ordonnance ou toute autre décision rendue par un juge ou un juge adjoint, verbalement ou par écrit. (Decision)
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Déclarant
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Personne qui souscrit et signe un affidavit. (Affiant)
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Déclaration
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Document au moyen duquel une action est introduite. (Statement of Claim)
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Défendeur
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La personne contre laquelle est formée une réclamation/demande. (Defendant/Respondent)
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Demande
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Procédure dont il est question à l’article 300 des Règles, introduite par le dépôt d’un avis de demande. (Application)
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Demande reconventionnelle
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Le défendeur qui fait valoir contre le demandeur un droit de réparation peut, au lieu d’intenter une action distincte, faire une demande reconventionnelle. (Counterclaim)
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Demandeur
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Dans le cas d’une action ou d’une demande autre que celle autorisée comme recours collectif, est assimilée au demandeur toute personne pour le compte de laquelle l’action ou la demande est introduite. (Plaintiff/Applicant)
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Dépens
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La dépense engagée pour engager un recours devant la Cour (par exemple, les frais d’avocat). La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer. (Costs)
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Dépôt
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Processus consistant à ajouter des documents dans le dossier de la cour en les envoyant au greffe pour dépôt par livraison, envoi par la poste, télécopieur ou transmission électronique. Il y a des frais pour déposer certains documents. (Filing of documents)
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Désistement
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Une partie peut se désister, en tout ou en partie, de l’instance en signifiant et en déposant un avis de désistement. (Discontinuance)
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Directives de la cour
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Instructions données par la Cour en guise de conseils quant à la procédure, par écrit ou verbalement. (Directions of the Court)
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Droit d’auteur
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Le « droit de copier ». En général, le droit de copier une Å“uvre donnée et d’empêcher d’autres personnes de copier l’Å“uvre sans le consentement de son auteur. Régi par la Loi sur le droit d'auteur. (Copyright)
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Droit jurisprudentiel
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Décisions publiées qui forment l’ensemble des règles de droit dans un pays donné et qui constituent des précédents pour les affaires à venir. (Case law)
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Droits payables au Greffe
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Droits payables au moment du dépôt de certains documents auprès de la Cour. Consulter le Tarif A des Règles des Cours fédérales pour obtenir plus de renseignements. (Registry fees)
- E -
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Examen
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Communication par les parties avant le procès de tout renseignement ou document pertinent. (Discovery)
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Ex parte
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Demande présentée à la cour sans qu'il soit remis un avis à la partie adverse et dont l’audition se déroule en l’absence de celle-ci. (Ex parte)
- G -
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Greffe
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La Cour n’a qu'un greffe pour l’ensemble du Canada. Le greffe de la Cour comprend un bureau principal, situé à Ottawa, et d’autres bureaux qui ont été établis dans d’autres villes pour la commodité des plaideurs. (Registry)
- I -
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Inadmissible
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Non autorisé. (Inadmissible)
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Injonction
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Ordonnance de la cour enjoignant à une personne de commettre une action ou de ne pas commettre une action. (Injunction)
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Injonction provisoire
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Une sorte d’injonction interlocutoire accordée pour une durée très courte (d’au plus 14 jours) jusqu’à ce qu’une demande d’injonction interlocutoire soit présentée. (Interim injunction)
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Injonction interlocutoire
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Une injonction destinée à empêcher que certains actes déterminés soient posés jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par la Cour sur les droits des parties. (Interlocutory injunction)
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Injonction de type Mareva
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Connue aussi sous le nom d’ordonnance de blocage, l’injonction de type Mareva permet de bloquer les actifs de sorte que le défendeur à une action ne puisse pas disposer de ses actifs qui ne sont pas dans le ressort du tribunal jusqu’à l’issue de l’instance ou jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu. (Mareva injunction)
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Instance à gestion Spéciale
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Une instance qui a été soustraite au cheminement habituel et qui se déroule selon les directives du gestionnaire de cas. (Specially managed proceeding)
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Intimé
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La partie contre qui l’appel est interjeté. (Respondent)
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Intitulé de cause
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Formule en tête d’une instance sur laquelle se trouvent les noms de toutes les parties. (Style of Cause)
- J -
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Jour férié
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Le samedi, le dimanche ou tout autre jour férié au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation. (Holiday)
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Jugement par défaut
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Lorsqu’un défendeur ne signifie ni ne dépose sa défense dans le délai prévu par les Règles ou dans tout autre délai fixé par ordonnance de la Cour, le demandeur peut, par voie de requête, demander un jugement contre le défendeur. (Default judgment)
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Jugement définitif
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Jugement ou autre décision qui statue au fond, en tout ou en partie, sur un droit d’une ou de plusieurs parties à une instance. (Final judgment)
- L -
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Loi
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Projet de loi qui a franchi les différentes étapes requises et qui est devenu loi. (Act)
- M -
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Mandat d’amener
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Mandat délivré par un juge pour l’arrestation d’une personne qui a été reconnue coupable d’outrage au tribunal, qui n’a pas respecté un subpoena ou qui n’a pas comparu, ou assisté à une audience ou un procès. (Bench Warrant)
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Médiation
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Méthode de règlement des litiges faisant intervenir un tiers neutre pour tenter d’aider les parties en cause à parvenir à une solution acceptable pour les deux parties. (Mediation)
- N -
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Nunc Pro Tunc
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Lorsque la Cour prend une mesure « nunc pro tunc », cette mesure a un effet juridique rétroactif, comme si elle avait été prise à une date antérieure donnée. (Nunc pro tunc)
- O -
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Ordonnance
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Décision rendue par écrit ou oralement par un juge ou un juge adjoint. Si une partie ou une autre personne faisant l’objet d’une ordonnance ne parvient pas à s’y conformer, ils peuvent être reconnus coupables d’outrage au tribunal. (Order)
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Ordonnance sur consentement
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Ordonnance rendue par la cour sur le fondement du consentement entre les parties. (Consent order)
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Ordonnance de type Anton Piller
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Cette ordonnance tient son nom de l’affaire à l'occasion de laquelle elle a été rendue pour la première fois (Anton Piller KG c. Manufacturing Processes Ltd [1976] Ch 55). Selon cette ordonnance, le défendeur doit autoriser les avocats du demandeur à effectuer une perquisition des lieux du défendeur et à saisir tous les éléments visés par l’ordonnance. Aucun avertissement n’est donné au défendeur quant au fait que l’ordonnance a été sollicitée ou accordée. (Anton Piller Order)
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Ouï-dire
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Témoignage rendu par une personne qui n’a pas une connaissance directe des événements. Son témoignage est plutôt fondé sur ce que d’autres personnes lui ont dit. En général, la preuve par ouï-dire n’est pas admissible en cour. (Hearsay)
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Outrage au tribunal
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Une personne peut être déclarée coupable d’outrage au tribunal si elle désobéit à une ordonnance de la Cour ou agit de manière à entraver le bon cours de la justice. Elle est passible d’une amende ou d’emprisonnement. (Contempt of court)
- P -
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Partie
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Dans une action - le demandeur, le défendeur et la tierce partie.
Dans une demande - le demandeur et le défendeur.
Dans un appel - l’appelant et l’intimé. (Party) -
Pièce
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Il peut s’agir d’un objet, d’un document ou d’un élément de preuve matériel déposés au tribunal dans le cadre d’un procès ou d’une audience ou d’un document joint à un affidavit. (Exhibit)
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Plaideur
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Partie à une instance devant la Cour. (Litigant)
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Plaideur non représenté
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Personne qui se représente elle-même dans une instance devant la Cour au lieu d’être représentée par un avocat. (Self represented litigant)
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Précédent
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Décision judiciaire qui sert de fondement pour trancher des affaires ultérieures mettant en cause des faits ou des questions semblables. (Précédent)
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Prétentions écrites
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L’objectif des prétentions écrites est d’informer suffisamment la partie adverse des moyens de droit et de fait soulevés afin d’obtenir une ordonnance et d’aider la Cour à prendre une décision éclairée. (Written representations)
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Preuve
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Déclarations et renseignements fournis verbalement et par écrit et tout élément matériel produit en cour; tout élément pouvant servir à prouver un fait ou étayer une assertion. (Evidence)
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Preuve de signification
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Affidavit de signification ou accusé de signification déposé auprès du greffe afin de prouver qu’un document a été signifié à une partie à une date et à un endroit donnés. (Proof of service)
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Procès
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Déroulement normal et ordonné d’une instance judiciaire, y compris tous les actes et événements entre l’acte introductif d’instance et le jugement final. (Proceeding)
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Prorogation du délai
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Délai supplémentaire au-delà de la date d’échéance normale pour intenter une action, déposer un document, rendre une décision ou accomplir une tà¢che. (Extension of time)
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Juge adjoint
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Officier de justice nommé par le gouverneur en conseil qui exerce bon nombre des pouvoirs et des fonctions d’un juge de la Cour fédérale. (Prothonotary)
- R -
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Recours collectif
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Voie de recours par laquelle plusieurs demandeurs, qui soutiennent avoir été lésés de la même manière par la même partie, réunissent leurs demandes pour qu’elles soient instruites en une seule instance. Le recours collectif est avantageux lorsqu’il serait trop coûteux pour une partie isolée de défendre sa cause individuellement. (Class proceeding)
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Règlement des litiges
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La Cour joue un rôle actif lorsqu’il s’agit de superviser les instances et d’encourager le règlement des litiges par des voies comme la médiation, l’évaluation préliminaire impartiale et les mini-procès. (Dispute resolution)
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Règles de procédure
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Les Règles des Cours fédérales et les Règles des Cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, qui énoncent les procédures à suivre pour intenter une poursuite devant la cour, lesquelles doivent être suivies par les parties. Les règles de procédure comprennent aussi les formulaires qui doivent être utilisés quand une partie dépose des documents devant le tribunal. (Rules of the Court)
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Représentant demandeur
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Partie dont la cause représente celles des autres membres du groupe. Sa cause est tranchée au nom du groupe. Lorsque les questions sont tranchées en faveur du représentant demandeur, les solutions profitent à tous les membres du groupe. (Representative plaintiff / applicant)
- S -
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Saisie-arrêt
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Procédure judiciaire au cours de laquelle le créditeur demande à la Cour d’ordonner à un tiers ayant une dette envers le débiteur de remettre au créditeur tout bien qu’il détient et qui appartient au débiteur (comme des salaires ou des comptes bancaires). (Garnishment)
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Serment
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Une personne prête serment sur un livre sacré pour attester la véracité du témoignage qu’elle s’apprête à donner à la Cour. (Oath)
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Shérif
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Sont assimilés au shérif le prévôt, l’agent de la paix et toute autre personne qui exécute un bref ou un mandat. (Sheriff)
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Signification
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Remise officielle d’un document juridique à la personne voulue conformément aux Règles des Cours fédérales. On dit d’un document ainsi remis qu’il a été signifié. (Service)
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Subpoena
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Document qui assigne une personne à comparaître à une audience à une date et à un endroit précis, afin qu'elle témoigne en Cour. (Subpoena)
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Suspension d’instance
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Décision de la Cour dans une instance qui interrompt toute autre procédure judiciaire. La Cour peut subséquemment lever la suspension et reprendre l’instance. (Suspension of proceedings)
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Tiers saisi
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Person qui a une dette envers le débiteur et contre qui la cour a ordonné une saisie-arrêt. (Garnishee)
- V -
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Vacances judiciaires saisonnières
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La période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant. (Seasonal recess)
Sources :
Federal Courts Practice, Carswell, 2015
Black’s Law Dictionary, 7e édition, West Group, 1999
Pocket Dictionary of Canadian Law, 3e édition, Carswell, 2002
Date de modification : 2023-03-16