Requête
Qui | Mesure à prendre | Règle et Formule | Quand |
---|---|---|---|
Partie requérante |
Signifier et déposer un dossier de requête contenant un avis de requête, les affidavits à l’appui et les observations écrites*
|
Formule 359 (règles 34 et 35(1) pour obtenir des renseignements sur les séances générales) |
Au moins 3 jours avant l’audience
(à moins que les parties n’y consentent autrement ou prouvent qu’il y a urgence à la satisfaction de la Cour) |
Partie intimée |
Signifier et déposer un dossier de réponse contenant les affidavits et les observations écrites* |
Règle 365 |
2 jours avant l’audience – au plus tard à 14 h ce jour-là |
L’une ou l’autre des parties |
Possibilité de mener des contre-interrogatoires sur les affidavits et déposer la transcription des contre-interrogatoires (le cas échéant) |
Avant l’audition de la requête |
|
La Cour entend et tranche la requête. |
Qui | Mesure à prendre | Règle et Formule | Quand |
---|---|---|---|
Partie requérante |
Signifier et déposer un dossier de requête contenant un avis de requête, les affidavits à l’appui et les observations écrites*
|
Règles 359, 362, 363, 364 et 369(1) Formule 359
|
En tout temps |
Partie intimée |
Signifier et déposer un dossier de réponse** contenant les affidavits et les observations écrites* |
Dans les 10 jours suivant la signification du dossier de requête de la partie requérante |
|
L’une ou l’autre des parties |
Possibilité de mener des contre interrogatoires sur les affidavits et déposer la transcription des contre interrogatoires (le cas échéant) |
Avant que la Cour ne traite de la requête |
|
Partie requérante |
Possibilité de signifier et de déposer une réponse |
Règle 369(3) |
Dans les 4 jours suivant la signification du dossier de requête de la partie intimée |
La Cour tranche la requête. |
* La partie requérante et la partie intimée doivent signifier et déposer un mémoire des faits et du droit, plutôt que des observations, dans le cas d’une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire, d’une requête pour obtenir une injonction interlocutoire, d’une requête soulevant un point de droit ou d’une requête en autorisation d’une instance comme recours collectif, ou lorsque la Cour l’ordonne (règle 366).
** La partie intimée qui s’oppose à la requête présentée par écrit doit indiquer dans ses observations écrites ou son mémoire des faits et du droit les raisons pour lesquelles la Cour ne devrait pas trancher la requête par écrit. La Cour peut décider de trancher la requête par écrit ou de fixer la date, l’heure et le lieu de l’audition de la requête.
Date de modification : 2019-10-01