Requête

ÉTAPES NORMALES À SUIVRE LORS D’UNE REQUÊTE AVEC COMPARUTION EN PERSONNE À UNE SÉANCE GÉNÉRALE
Qui Mesure à prendre Règle et Formule Quand

Partie requérante

Signifier et déposer un dossier de requête contenant un avis de requête, les affidavits à l’appui et les observations écrites*

 

Règles 359, 362, 363 et 364

Formule 359

(règles 34 et 35(1) pour obtenir des renseignements sur les séances générales)

Au moins 3 jours avant l’audience

 

(à moins que les parties n’y consentent autrement ou prouvent qu’il y a urgence à la satisfaction de la Cour)

Partie intimée

Signifier et déposer un dossier de réponse contenant les affidavits et les observations écrites*

Règle 365

2 jours avant l’audience – au plus tard à 14 h ce jour-là

L’une ou l’autre des parties

Possibilité de mener des contre-interrogatoires sur les affidavits et déposer la transcription des contre-interrogatoires (le cas échéant)

Règles 83 et 368

Avant l’audition de la requête

La Cour entend et tranche la requête.

ÉTAPES NORMALES À SUIVRE LORS D’UNE REQUÊTE SANS COMPARUTION EN PERSONNE (par écrit)
Qui Mesure à prendre Règle et Formule Quand

Partie requérante

Signifier et déposer un dossier de requête contenant un avis de requête, les affidavits à l’appui et les observations écrites*

 

Règles 359, 362, 363, 364 et 369(1)

Formule 359

 

En tout temps

Partie intimée

Signifier et déposer un dossier de réponse** contenant les affidavits et les observations écrites*

Règles 365 et 369(2)

Dans les 10 jours suivant la signification du dossier de requête de la partie requérante

L’une ou l’autre des parties

Possibilité de mener des contre interrogatoires sur les affidavits et déposer la transcription des contre interrogatoires (le cas échéant)

Règles 83 et 368

Avant que la Cour ne traite de la requête

Partie requérante

Possibilité de signifier et de déposer une réponse

Règle 369(3)

Dans les 4 jours suivant la signification du dossier de requête de la partie intimée

La Cour tranche la requête.

* La partie requérante et la partie intimée doivent signifier et déposer un mémoire des faits et du droit, plutôt que des observations, dans le cas d’une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire, d’une requête pour obtenir une injonction interlocutoire, d’une requête soulevant un point de droit ou d’une requête en autorisation d’une instance comme recours collectif, ou lorsque la Cour l’ordonne (règle 366).

** La partie intimée qui s’oppose à la requête présentée par écrit doit indiquer dans ses observations écrites ou son mémoire des faits et du droit les raisons pour lesquelles la Cour ne devrait pas trancher la requête par écrit. La Cour peut décider de trancher la requête par écrit ou de fixer la date, l’heure et le lieu de l’audition de la requête.

Date de modification : 2019-10-01

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