Dépôt d’un mémoire de frais

 

Si vous désirez obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le bureau du greffe le plus proche

Aperçu

Pour qu'une partie soit admissible à un remboursement, payé par la partie adverse, de certains frais liés à  une instance devant la Cour, des dépens doivent avoir été adjugés par la Cour à  la partie demandant les dépens. Si les parties ne peuvent pas s'entendre quant au montant des dépens devant être payé, la partie à  qui les dépens ont été adjugés peut demander qu'un officier taxateur taxe les dépens. Un mémoire de frais doit être déposé selon la partie 11 des Règles des Cours fédérales et doit mentionner les montants permis aux fins de taxation suivant le tarif B.

L'exposé qui suit explique la procédure à  suivre pour déposer un mémoire de frais et pour obtenir une convocation d'un officier taxateur de la Cour.

[1] Autorités

La partie 11 des Règles des Cours fédérales prévoit les règles sur l'adjudication des dépens entre les parties à  une instance.

Le tarif B des Règles des Cours fédérales prévoit les honoraires des avocats et les débours qui peuvent être acceptés aux fins de la taxation des frais.

[2] Obtention d'une convocation pour la taxation

Voici quelques étapes toutes simples à suivre afin d'obtenir une convocation pour la taxation.

Le paragraphe 406(1) des Règles prévoit que la partie qui a droit aux dépens peut obtenir une convocation pour la taxation des dépens en déposant un mémoire de frais et une copie de la décision lui donnant droit aux dépens ainsi qu'un avis de convocation rédigé selon le modèle qui se trouve ci-dessous au point [3]. La rédaction du mémoire de frais est traitée ci-dessous au point [4].

La décision donnant droit aux dépens peut être une ordonnance ou un jugement de la Cour. La décision doit mentionner que des dépens sont accordés. Les dépens peuvent également être adjugés suivant un avis de désistement (voir l'article 402 des Règles).

La partie sollicitant une convocation pour la taxation des dépens peut demander que la taxation ait lieu :

  1. par écrit
  2. en personne
  3. par téléconférence
  4. par vidéoconférence

Si une partie souhaite que la taxation ait lieu sur la base des prétentions écrites, le mémoire de frais doit être accompagné d'une lettre adressé au greffe qui en fait la demande lors du dépôt. L'officier taxateur donnera des directives établissant l'échéancier de la signification et du dépôt des documents.

Il est possible d'obtenir une date de renvoi relative à un avis de convocation pour la taxation des dépens en envoyant une lettre au greffe avec les dates proposées. L'officier taxateur examinera les dates envisagées puis confirmera la date de la convocation. Une fois la date fixée par l'officier taxateur, elle est ajoutée à l'avis de convocation, qui est alors envoyé aux parties par le greffe.

Lorsqu'un avis de convocation est produit, la partie demandant la taxation des dépens doit signifier l'avis de convocation à  la partie adverse et fournir une preuve de signification au greffe.

Le paragraphe 406(2) des Règles prévoit que l'avis de convocation et le mémoire de dépens sont signifiés à  toute autre partie intéressée au moins 10 jours avant la date prévue pour la taxation.

La preuve que l'avis de convocation et que le mémoire de frais ont été signifiés aux autres parties intéressées doit être disponible pour que les dépens puissent être taxés.

[3] Avis de convocation

L'avis de convocation pour la taxation des dépens peut être soumis dans le format suivant, auquel on aura fait les modifications nécessaires quant au statut des requérants (c'est-à-dire, demandeur, appelant, défendeur, intimé) :


Numéro du greffe _________

COUR FÉDÉRALE

Entre :

Nom de la partie

 

demandeur/appelant

 

et

Nom de la partie

défendeur/intimé

Avis de convocation pour la taxation des dépens

JE CONVOQUE :
Date : _____________
Heure : _____________
Lieu : _____________ 
en vue de la taxation des dépens du défendeur/de la défenderesse dans la présente affaire.
Fait le _____ jour __________ de 20___

____________________
officier taxateur


Au demandeur/À la demanderesse
Avocat inscrit au dossier : nom et adresse complets du bureau d'avocats pour fins de signification et numéro de téléphone

 

À la demande du défendeur/de la défenderesse
Avocat inscrit au dossier : nom et adresse complets du bureau d'avocats pour fins de signification et numéro de téléphone


[4] Rédaction du mémoire de dépens

Il faut garder à  l'esprit plusieurs éléments lors de la rédaction du mémoire de dépens.
Le paragraphe 1(2) du tarif B prévoit que le mémoire de frais devrait indiquer, pour chaque service à  taxer, la colonne applicable et le nombre d'unités demandé selon le tableau ainsi que, lorsque le service est taxable selon un nombre d'heures, le nombre d'heures réclamé, avec preuve à  l'appui.

Les services à  taxer concernent le travail accompli par un avocat. Pour de plus amples renseignements sur les services à  taxer, voir le point [6] ci-dessous.

Les honoraires d'avocat sont visés par la TPS, mais dans certaines provinces ils sont exemptés de la taxe de vente. Avant de rédiger le mémoire de dépens, il est conseillé de vérifier auprès de la province si la taxe de vente peut être réclamée.

Le temps qu'une partie consacre elle-même à  un litige ne peut pas être réclamé en tant « qu'honoraires d'avocat » au titre des services à  taxer.

Le paragraphe 2(1) du tarif B prévoit que lors de la taxation, l'officier taxateur détermine les dépens taxables au moyen de la formule suivante :

A x B + C

Où:

représente:
a) soit le nombre d'unités attribué à chaque service à  taxer,
b) soit si le service est taxable selon un nombre d'heures, le nombre d'unités attribué à ce service multiplié par le nombre d'heures;

B la valeur unitaire établie à  l'article 3 et rajustée selon l'article 4;

C les débours taxables.

Vous trouverez un exemple de mémoire de dépens au point [5] ci-dessous.

Un mémoire de dépens rédigé par une personne se représentant elle-même devrait comprendre le total des débours (C) dépensés lors du litige. Il ne devrait pas comprendre de services à taxer à  moins que des honoraires aient été payés à  un avocat pour des services offerts dans le cadre du litige.

Selon l'article 4 du tarif B, en date du 1er avril 2009, la valeur unitaire est de 130 $.

Vous pouvez obtenir la valeur unitaire actuelle prévue à  l'article 4 du tarif B en cliquant sur le lien ci-dessous :

La valeur unitaire

[5] Exemple de mémoire de dépens

Voici un exemple de mémoire de frais dans un format convenable :


Numéro du greffe _____________

COUR FÉDÉRALE

Entre :

Nom de la partie

demandeur/appelant

- et -

Nom de la partie

défendeur/intimé

Mémoire de frais

Frais :
Article Service à  taxer Colonne III Unités Non acceptable Acceptable
2

Défense et demande reconventionnelle

7

 

 

13(a)

Préparation de l'instruction

5

 

 

13(b)

Préparation de l'instruction pour 2e et 3e jours de présence x 3 unités par jour

6

 

 

14(a)

Présence du premier avocat à la Cour
6 heures x 3 unités par heure, 6 novembre 2008
6 heures x 3 unités par heure, 7 novembre 2008
7 heures x 3 unités par heure, 8 novembre 2008

57

 

 

25

Services rendus après le jugement

1

 

 

26

Taxation des frais

6

 

 

Sous-total 82 unités x 130 $ par unité =10 660,00 $
TPS de 5 % = 533,00 $ 
Total : 11 193,00 $

Débours ;
Article Montants réclamés Non acceptable Acceptable

Frais relatifs à la présence du sténographe judiciaire et à la transcription de l'interrogatoire
préalable du demandeur/de la demanderesse et du défendeur/de la défenderesse

3 107,11 $

 

 

Droits payables au greffe : subpoenas et demande reconventionnelle : 60 $ + 150 $

210 $

 

 

Rapport de l'expert A.L. Brown

4 179,51 $

 

 

Total des débours = 7 496,62 $
Total des frais et débours = 18 689,62 $
Montant des dépens taxés : __________$
Fait le _______ jour _________ de 20___


______________________
officier taxateur

_________________________ 
(Nom, adresse et numéro de téléphone de la partie requérante)

[6] Services à  taxer (frais)

L'article 407 des Règles prévoit que, sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.

Les dépens partie-partie servent à  rembourser partiellement un plaideur pour les honoraires d'avocats payés pendant le litige. La colonne III se situe dans le milieu de la fourchette des valeurs unitaires pouvant être acceptées aux fins de la taxation.

De nombreuses décisions ont porté sur les services à  taxer. Dans la décision Starlight c. Canada, [2001] A.C.F. no 1376, la Cour a conclu que :

« ... chaque article est taxable en fonction de ses propres circonstances et il n'est pas nécessaire d'utiliser le même nombre d'unités pour chaque service rendu. Si les services s'évaluent en fonction d'un nombre d'heures, le même nombre d'unités ne doit pas nécessairement être accordé pour chaque heure, particulièrement si les caractéristiques de l'audience ont varié pendant sa durée. Dans le présent mémoire de frais, le nombre minimal d'unités pour l'article 5 et le nombre maximal d'unités pour l'article 6 sont des résultats possibles. Pour quelques articles à la fourchette peu étendue, comme l'article 14, il faut établir des distinctions générales relativement au choix de la position retenue dans la fourchette. »

Sauf ordonnance contraire de la Cour, une partie peut demander le nombre d'unités qu'elle souhaite pour un service donné, tant que ce nombre est compris dans la fourchette prévue à  la colonne III.

[7] Débours

Le paragraphe 1(3) du tarif B prévoit que le mémoire de frais comprend les débours, notamment:

(a) les sommes versées aux témoins selon le tarif A;
(b) les taxes sur les services, les taxes de vente, les taxes d'utilisation ou de consommation payées ou à payer sur les honoraires d'avocat et sur les débours acceptés selon le présent tarif.

Les débours doivent être appuyés par la preuve que les dépenses étaient nécessaires au litige et raisonnables.

Le paragraphe 1(4) du tarif B prévoit que, à l'exception des droits payés au greffe, aucun débours n'est taxé ou accepté aux termes du présent tarif à moins qu'il ne soit raisonnable et que la preuve qu'il a été engagé par la partie ou est payable par elle n'est fournie par affidavit ou par l'avocat qui comparaît à la taxation.

 

Il faut garder à l'esprit que moins la preuve présentée par la partie demandant la taxation est probante, plus cette partie risque de s'exposer au pouvoir discrétionnaire de l'officier taxateur.

[8] Révision de la taxation

L'article 414 des Règles prévoit que la partie qui n'est pas d'accord avec la taxation d'un officier taxateur, autre qu'un juge, peut demander à  un juge de la Cour fédérale de la réviser en signifiant et déposant une requête à  cet effet dans les 10 jours suivant la taxation.

La partie 7 des Règles des Cours fédérales prévoit le dépôt de requêtes devant la Cour.

Date de modification : 2021-12-14

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