Politique sur l’accès du public et des médias

Politique sur l’accès du public et des médias

[traduction] « Là où il n’y a pas de publicité, il n’y a pas de justice. La publicité est le souffle même de la justice. Elle est l’aiguillon acéré de l’effort et la meilleure sauvegarde contre la malhonnêteté. » Jeremy Bentham

La Cour fédérale reconnaît que le système de justice aussi bien que l’intérêt public dans son ensemble sont bien servis lorsque la couverture médiatique des tribunaux est fidèle, pondérée et complète. Elle reconnaît également la responsabilité qui est la sienne d’aider les médias à atteindre cet objectif.

En particulier, les membres de la Cour fédérale et les employés du Service administratif des tribunaux judiciaires ont, de par leurs fonctions, le devoir de faciliter la couverture médiatique des activités de la Cour.

C’est en s’appuyant sur ces principes fondamentaux que la présente politique établit le cadre des relations entre la Cour fédérale, les médias et le grand public.

La Cour est en outre déterminée à mener des consultations permanentes sur cette politique avec les représentants des médias, le barreau et les autres intervenants, ainsi qu’ à améliorer son application grâce à l’expérience acquise et aux progrès de la technologie.

Responsabilités des membres de la Cour

Les juges et les juges adjoints et adjointes de la Cour fédérale s’engagent à faciliter l’accès du public et des médias aux instances et aux documents publics de la Cour.

Toutefois, ces mêmes membres ne livrent généralement pas leurs commentaires sur des cas particuliers ni sur leurs propres décisions, de sorte qu’ils sont rarement en mesure de se prononcer publiquement sur ces sujets. Ainsi, ils ne donnent pas d’entrevues au sujet d’affaires ou de décisions de la Cour, mais ils saisissent l’occasion qui leur est offerte, à des tribunes appropriées, de discuter du rôle de la Cour et de ses membres, ainsi que des questions plus vastes d’administration de la justice. Les demandes d’entrevue avec les membres de la Cour devraient être présentées à l’interlocuteur des médias.

Si un juge ou un juge adjoint est l’objet d’une critique personnelle non fondée ou que les renseignements sur la Cour ou une décision sont gravement erronés dans les médias, la Cour peut répondre pour rétablir les faits.

Responsabilités des représentants des médias et de l’interlocuteur des médias de la Cour

Sur demande, les fonctionnaires du greffe de la Cour fédérale, qui sont des employés du Service administratif des tribunaux judiciaires, fourniront des renseignements objectifs aux plaideurs et autres intéressés sur divers sujets, notamment les pratiques, les politiques, les directives et les procédures de la Cour, ainsi que sur les fonctions et les responsabilités qui leur sont propres en tant qu’employés. Les coordonnées des personnes-ressources des bureaux locaux du greffe figurent à l’annexe B.

L’interlocuteur des médias est la principale personne-ressource de la Cour fédérale pour les médias, et il est disponible d’emblée pour procurer explications et renseignements objectifs sur l’administration de la Cour et le contexte juridique de ses décisions. Il met tout en œuvre pour répondre promptement aux demandes de renseignements, mais il ne peut émettre de prédictions ni de conjectures sur l’issue des affaires. On peut le joindre à media-fct@fct-cf.gc.ca ou au 613-947-3100.

Rôles respectifs de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale

La Cour fédérale entend et tranche les différends juridiques qui relèvent du droit fédéral, et notamment les demandes de contrôle judiciaire des décisions de la plupart des offices, commissions et tribunaux fédéraux.

La Cour d’appel fédérale entend et tranche les appels interjetés des jugements de la Cour fédérale, ainsi que les demandes de contrôle judiciaire des décisions de certains offices fédéraux.

Remarque : Les demandes de renseignements des médias au sujet de la Cour d’appel fédérale devraient être adressées au directeur exécutif et avocat général auprès du juge en chef de la Cour d’appel fédérale. Voir la page Contactez-nous, sur le site Web de la Cour d’appel fédérale.

Le principe de la publicité des débats judiciaires

La règle générale au Canada est que les audiences judiciaires sont ouvertes au public et peuvent faire l’objet d’une couverture complète. Il reste que les tribunaux exercent d’importants pouvoirs en common law et en vertu de la loi pour veiller à ce que les instances soient menées en toute équité et pour protéger l’intégrité des processus judiciaires.

Accès du public et des médias à la Cour fédérale

Les audiences de la Cour fédérale, autres que les conférences préparatoires et les conférences de règlement des litiges, sont généralement ouvertes et accessibles au public et aux médias, tout comme les documents déposés devant la Cour, exception faite des ordonnances de confidentialité, notamment en ce qui concerne les secrets commerciaux dans les affaires de propriété intellectuelle, et les renseignements personnels dans le cas des réfugiés. S’ajoutent à cela certaines restrictions législatives telles celles qui s’appliquent aux affaires de sécurité nationale en vertu de la Loi sur la preuve au Canada, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Les séances générales où la Cour fédérale entend les requêtes ont normalement lieu le mercredi à Ottawa, le mardi à Montréal, à Toronto et à Vancouver et aux dates fixées par le juge en chef, ailleurs au Canada. Consultez la page suivante sur le site Web de la Cour pour plus de détails :

Séances générales

Dans les locaux de la Cour, on demande aux membres du public et des médias de vaquer à leurs occupations en gardant éminemment à l’esprit la sécurité et la dignité des gens qui se présentent devant la Cour. Le nombre de places en salle d’audience est parfois limité. Pour des raisons de sécurité et de protection, le personnel de la Cour tient compte de la taille de la salle lorsqu’il y admet le public et les médias.

Pour la prise de notes ou la communication par voie électronique, les ordinateurs portables, les tablettes, les téléphones intelligents et autres appareils du genre peuvent généralement être utilisés en salle d’audience dans la mesure où ils ne dérangent pas l’instance. Cette règle vaut pour les membres des médias, les avocats et le public.

Les appareils de communication comme les téléphones cellulaires, les téléavertisseurs et autres appareils semblables sont autorisés en salle d’audience pourvu qu’ils soient en mode silencieux et ne servent jamais à la communication vocale.

Il incombe à ceux et celles qui communiquent de l’information au sujet d’une instance de respecter toute interdiction de publication, ordonnance de confidentialité ou autre mesure restrictive imposée par la Cour. L’officier de justice qui préside l’audience peut par ailleurs prendre d’autres mesures pour assurer que les témoignages sont livrés sans heurt.

Enregistrement et photographie en salle d’audience

Les membres des médias ayant une accréditation en règle peuvent enregistrer les instances de manière à pouvoir vérifier leurs notes sur ce qui a été dit et fait en cour, mais non à des fins de diffusion. Les autres (les avocats et le public) doivent demander l’autorisation du juge qui préside; les demandes en ce sens doivent être adressées au personnel de la Cour ou aux commissionnaires.

Dans la plupart des cas, la Cour fédérale agit comme une cour de révision, sans témoins et selon des règles semblables à celles qui s’appliquent aux cours d’appel. Si un préavis a été donné par écrit dans un délai raisonnable, elle accède généralement aux demandes d’enregistrement (audio ou vidéo) ou de photographie des audiences pour publication ou diffusion. Les demandes relatives à des instances particulières devant la Cour nécessitent l’autorisation du juge en chef, qui consultera le juge qui préside. Si une telle demande est approuvée, l’interlocuteur des médias s’occupera de la logistique. Les lignes directrices générales à cet égard figurent à l’annexe A.

Les demandes d’entrevue dans les locaux de la Cour ou d’enregistrement ou de photographie des installations devraient parvenir à l’interlocuteur des médias.

Accès des médias aux documents judiciaires

En règle générale, tous les documents de la Cour sont du domaine public sauf disposition de la loi ou ordonnance du tribunal interdisant l’accès public.

Il se peut toutefois que, à la demande d’un plaideur, la Cour ordonne que certains documents soient scellés ou caviardés par souci de confidentialité des renseignements concernant des personnes physiques ou morales. Avant qu’une ordonnance de confidentialité ne soit rendue, la personne qui en fait la demande doit convaincre la Cour que la confidentialité est justifiée malgré la préférence générale de la Cour ou l’intérêt public pour la publicité judiciaire et l’accessibilité des instances.

Interdictions de publication

Les membres des médias ont qualité pour se faire entendre et soulever des objections dans le cadre de débats judiciaires publics lorsqu’une partie demande au juge d’ordonner une interdiction qui n’est pas prévue par la loi (Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835). Dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire issu de la common law ou d’une loi de rendre des interdictions de publication, les juges doivent soupeser tous les droits rivaux garantis par la Charte (liberté d’expression, droit à un procès équitable, etc.) et n’ordonner que l’interdiction minimale nécessaire à la protection des droits fondamentaux.

On recherche ou impose rarement des interdictions de publication non législatives dans les instances de la Cour fédérale, mais si un avocat présente une requête pour ordonnance de non-publication, celle‑ci figurera dans le dossier de l’instance sur le site Web de la Cour. Les représentants des médias qui s’intéressent à une affaire sont invités à suivre l’instance de près en consultant la page des Demandes de renseignements sur les dossiers. Si une requête est déposée, ils auront la possibilité de la contester en cour.

Accès électronique aux documents et aux renseignements

Le calendrier des audiences de la Cour fédérale est publié à la page Liste des audiences. Dans Renseignements sur les instances, on peut faire une recherche au répertoire des instances et consulter les renseignements sur des affaires précises (les « historiques de la procédure »), dont les inscriptions enregistrées concernant chaque document déposé à la Cour. La recherche dans les dossiers répertoriés permet d’obtenir un résumé de chaque décision une fois rendue. Si les motifs officiels de la décision sont également publiés, ils figureront habituellement à la page Décisions dans les quelques jours qui suivent l’apposition de la signature. Les décisions interlocutoires (autres que les décisions dites finales) sont consultables au greffe, mais d’ordinaire elles ne sont ni traduites ni affichées sur le site Web de la Cour. La Cour offre deux services d’abonnement à ses décisions :

1. Bulletins de la Cour fédérale

Les Bulletins aux médias de la Cour fournissent un avis public à propos des nominations de nouveaux juges, des séances spéciales de la Cour et certaines décisions d’intérêt public. Pour vous abonner, cliquer ici 

2. Abonnement aux décisions

En prenant « Liste de diffusion », sur la page Décisions du site Web de la Cour (https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/fr/l.do), on peut s’inscrire pour recevoir un avis électronique de tous les motifs de décision de la Cour fédérale lorsqu’ils sont diffusés sur ce site.

Reproduction des documents judiciaires et des enregistrements audionumériques des audiences

Tous les dossiers judiciaires originaux de la Cour sont conservés au bureau principal du greffe à Ottawa, mais des copies certifiées de tous les documents versés dans des dossiers particuliers sont également conservés dans les bureaux locaux de St. John’s, Charlottetown, Halifax, Saint John, Fredericton, Québec, Montréal, Toronto, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Calgary, Edmonton, Vancouver, Whitehorse, Iqaluit et Yellowknife.

Les documents peuvent être consultés ou obtenus en personne ou bien demandés par télécopieur aux bureaux locaux du greffe. Les frais de copie papier sont fixés par les Règles des Cours fédérales (le tarif actuel est de 0,40 $ la page). Il n’y a pas de frais si la personne qui consulte un dossier le reproduit dans son copieur portatif, un appareil photo numérique ou un numériseur de poche. Il faut cependant savoir que, dans ce cas, aucun document fixé ou attaché au dossier ne peut en être retiré, pas plus que les documents des reliures à spirale ou autres (p. ex. reliures plastiques Cerlox), pour ensuite être remis à leur place. Les documents sont consultables dans une zone désignée et ne peuvent en aucun cas être sortis des lieux. Les adresses et numéros de téléphone des bureaux du greffe figurent à l’annexe B.

Certaines audiences de la Cour fédérale exigent la présence d’un sténographe (appelé sténographe judiciaire), dont les services sont retenus par le Service administratif des tribunaux judiciaires pour l’établissement du compte rendu écrit des délibérations. Si un sténographe est présent, l’inscription enregistrée au dossier de la Cour l’indiquera dans le résultat de Recherche dans les dossiers répertoriés. On peut acheter directement les transcriptions au sténographe judiciaire.

La plupart des audiences de la Cour fédérale sont saisies dans un système d’enregistrement audionumérique (SEAN). Voir les Avis à la communauté juridique au sujet des enregistrements SEAN. Le droit d’auteur sur les enregistrements audio appartient à Sa Majesté le Roi du chef du Canada. Il est interdit de diffuser ou de distribuer en tout ou en partie un enregistrement audio d’instance de la Cour fédérale sans le consentement écrit de cette dernière.

Annexe A

Lignes directrices générales

Diffusion dans les médias des instances de la Cour fédérale

1. Généralités

a) Sur préavis raisonnable donné par écrit au juge en chef de la Cour fédérale, les médias peuvent demander la permission de diffuser la couverture d’une instance de la Cour.

b) Le juge en chef consulte le juge qui entend l’instance et les avocats des parties.

c) Si la permission est accordée, le juge en chef ou le juge qui préside peut en tout temps imposer des conditions à la couverture médiatique ou y mettre fin afin de protéger les droits des parties, de sauvegarder la dignité de la Cour ou d’assurer un déroulement ordonné de l’instance ou pour toute autre raison jugée nécessaire ou appropriée dans l’intérêt de la justice.

d) Aucune dépense publique directe ne doit être engagée à l’égard du matériel, du câblage et du personnel nécessaires à la couverture médiatique.

e) Il n’y a ni captation ni diffusion audio des conférences qui ont lieu dans l’enceinte d’un tribunal entre les avocats et leurs clients ou entre les avocats d’un même client.

2. Matériel et personnel

a) Sauf autorisation contraire, la couverture électronique des médias doit se limiter à :

i. deux caméras de télévision portatives, chacune maniée par un seul caméraman;

ii. un photographe de clichés;

iii. un système audio utilisant l’appareillage audio en place du tribunal ou des microphones et un câblage discrets.

b) Si deux représentants des médias ou plus présentent une demande pour couvrir une instance, ils doivent convenir d’une mise en commun, ce qui doit comprendre la désignation des opérateurs communs, les procédures de partage des coûts, l’accessibilité et la diffusion du matériel et la désignation d’un représentant du groupe.

c) Les médias doivent démontrer qu’ils utiliseront uniquement du matériel qui ne produit pas de sons ou de lumières distrayants et n’emploieront ni flashs, ni d’autres sources de lumière artificielle, ni de voyants lumineux, ni d’indicateurs d’état de marche.

d) Le juge qui préside peut préciser la disposition du matériel dans la salle d’audience et exiger une modification des sources de lumière aux frais des médias.

e) On s’attend à ce que le personnel des médias place, remplace, déplace ou enlève le matériel ou encore fasse les changements de pellicule, de chargeur ou de lentilles avant l’instance, après la levée de la séance et pendant les suspensions d’audience.

3. Utilisation des enregistrements

Dans les 10 jours suivant la diffusion de la couverture d’une instance judiciaire, les médias doivent en remettre copie à la Cour.

Date de modification : 2023-03-29

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