Comment présenter une requête

Dans le cadre de toute procédure devant la Cour, une partie peut, par exemple, demander l’ordonnance d’un juge ou d’un juge adjoint pour prendre une certaine mesure en vertu des Règles des Cours fédérales (les Règles) ou solliciter des instructions sur le traitement d’une question complexe. En pareil cas, cette partie peut préparer une requête qui sera soumise à la Cour par écrit ou qui sera présentée en personne à une séance générale ou spéciale de la Cour (voir Séances générales).

 

La possibilité de présenter une demande informelle à la Cour devrait également être envisagée. Si certaines conditions sont remplies, la partie peut être dispensée de l’obligation de présenter une requête officielle pour obtenir une ordonnance de la Cour. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter l’Avis aux parties et à la communauté juridique daté du 25 août 2017 qui porte sur les demandes informelles de redressement interlocutoire.

Requête avec comparution en personne à une séance générale

Une requête peut être présentée à une audience périodique de la Cour (séance générale) dans l’une des villes et à l’un des jours prévus par la règle 34 pourvu que l’audition ne dure pas plus de deux heures.

Requête avec comparution en personne à une séance spéciale

En vertu de la règle 35, si l’audition d’une requête est susceptible de durer plus de deux heures, une demande (par lettre) doit être présentée, sans formalité, à l’administrateur judiciaire de la Cour fédérale pour fixer une date d’audience spéciale.

Requête écrite

Une requête peut être présentée sur la base de prétentions écrites et sans comparution en personne des parties : règle 369. Il s’agit d’une option moins coûteuse et plus commode lorsque les parties sont dans des villes différentes, que la question n’est pas trop complexe ou que les parties s’entendent sur l’issue de la requête.

Contenu d’un avis de requête (formule 359)

Le requérant doit préparer un avis de requête qui énonce :

  • sauf s’il s’agit d’une requête écrite, la date, l’heure et le lieu de l’audition de la requête, de même que la durée prévue de celle-ci (si elle est inférieure à deux heures; autrement, l’avis de requête doit être accompagné d’une demande informelle de date d’audience spéciale);
  • la réparation recherchée;
  • les motifs qui seront invoqués;
  • la liste des documents et éléments matériels qui seront utilisés pour la requête.

Dossier de requête

Le requérant doit signifier et déposer un dossier de requête contenant, sur des pages numérotées consécutivement, les éléments suivants dans l’ordre indiqué ci-après :

  • une table des matières;
  • l’avis de requête;
  • tous les affidavits et autres documents et éléments matériels qui seront utilisés pour la requête (les faits sur lesquels la partie s’appuie et qui ne figurent pas au dossier de la Cour doivent figurer dans un affidavit);
  • des extraits des transcriptions des contre-interrogatoires (le cas échéant);
  • des prétentions écrites OU un mémoire des faits et du droit.

Signification et dépôt du dossier de requête

Le dossier de requête doit être signifié et déposé au moins trois jours avant la date indiquée dans l’avis d’audition de la requête (pour une requête avec comparution en personne à une séance générale).

La Cour peut entendre la requête à moins de trois jours d’avis si toutes les parties y consentent ou si le requérant la convainc de l’urgence de la requête.

Dossier de réponse

Le dossier de réponse doit contenir, sur des pages numérotées consécutivement, les éléments suivants dans l’ordre indiqué ci-après :

  • une table des matières;
  • tous les affidavits et autres documents et éléments matériels que l’intimé utilisera;
  • des extraits des transcriptions des contre-interrogatoires (le cas échéant);
  • des prétentions écrites OU un mémoire des faits et du droit;
  • les autres documents et éléments matériels déposés qui ne figurent pas dans le dossier de requête.

L’intimé qui s’oppose à ce que la Cour statue sur la requête par écrit peut indiquer, dans ses prétentions écrites ou dans son mémoire des faits et du droit, les raisons justifiant l’audition de la requête. La Cour peut statuer sur la requête par écrit ou fixer les date, heure et lieu de l’audition de la requête.

Signification et dépôt du dossier de réponse

Le dossier de réponse doit être signifié et déposé au plus tard à 14 h deux jours avant la date de l’audience (pour une requête avec comparution en personne à une séance générale).

Les deux parties ont le droit de procéder à des contre-interrogatoires concernant les affidavits déposés à l’appui ou à l’encontre de la requête. Si la tenue de contre-interrogatoires empêche les parties de respecter les délais prévus par les Règles pour la signification et le dépôt des documents, des directives peuvent être demandées à la Cour.

Règles applicables à une requête écrite seulement

  • Il n’y a pas de date limite pour la signification et le dépôt du dossier de requête.
  • Le dossier de réponse doit être signifié et déposé dans les 10 jours suivant la signification du dossier de requête.
  • Le requérant peut signifier et déposer des prétentions écrites en réplique au dossier de réponse dans les quatre jours après en avoir reçu signification. Ces prétentions écrites ne devraient pas comprendre de nouveaux éléments de preuve.

IMPORTANT : Le requérant et l’intimé doivent signifier et déposer un mémoire des faits et du droit dans le cas d’une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire, d’une requête pour obtenir une injonction interlocutoire, d’une requête soulevant un point de droit ou d’une requête en autorisation d’une instance comme recours collectif, ou lorsque la Cour l’ordonne.

Date de modification : 2022-10-07

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