Comment présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire (Citoyenneté)

(Article 22.1 de la Loi sur la citoyenneté)  

Les procédures judiciaires peuvent être complexes. C’est pourquoi il est recommandé aux parties qui ne sont pas représentées par un avocat d’obtenir des conseils juridiques.

Qui peut vous représenter dans une affaire devant la Cour fédérale ?

Les personnes qui souhaitent demander le contrôle judiciaire d’une question qui relève de la Loi sur la citoyenneté doivent obtenir la permission (autorisation) préalable d’un juge de la Cour fédérale. Aux termes de l’article 22.1 de cette loi, les demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire doivent être signifiées à la partie adverse et déposées au greffe de la Cour dans les 30 jours suivant la date à laquelle le demandeur a été avisé ou a eu connaissance de la question dont il sollicite le contrôle judiciaire.

Si la Cour décide d’accorder l’autorisation, l’affaire se poursuit jusqu’à l’audition de la demande de contrôle judiciaire.  Si l’autorisation est refusée par la Cour, la demande de contrôle judiciaire est rejetée et le dossier est clos.

Les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés vous guideront dans les diverses démarches à entreprendre et vous indiqueront les formules à employer dans le cadre d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Il vous incombe de suivre la procédure dans les délais prescrits par les Règles.

Demande d’autorisation et de contrôle judiciaire (formule IR-1) :

La demande doit porter les indications suivantes :

  • les noms des parties;
  • la date et les détails de la décision faisant l’objet de la demande;
  • la date à laquelle le demandeur a été informé ou a eu connaissance de la décision;
  • l’appellation du tribunal administratif et le nom de la ou des personnes ayant rendu la décision;
  • le numéro du dossier du tribunal administratif (le cas échéant);
  • la réparation expressément recherchée par le demandeur;
  • les motifs de recours (avec mention de tout texte de loi ou règle invoqué à l’appui);
  • le lieu et la langue proposés pour l’audition de la demande de contrôle judiciaire (si l’autorisation est accordée);
  • le fait que le demandeur a reçu ou non les motifs écrits du tribunal administratif;
  • la signature du demandeur et ses coordonnées au Canada (s’il agit pour son propre compte) ou celles de son avocat;
  • le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de toute personne ayant préparé la demande d’autorisation moyennant rétribution;
  • si le demandeur consent à la signification électronique de documents, l’adresse électronique du demandeur.

Si, pour des raisons particulières, le délai de 30 jours prévu à l’article 22.1 de la Loi sur la citoyenneté est expiré, vous devez demander une prorogation du délai à même la demande d’autorisation.

La demande d’autorisation étant un acte introductif d’instance, elle doit être signifiée à personne par la remise d’une copie certifiée à chacun des défendeurs nommés dans la demande. Des copies supplémentaires doivent être déposées auprès du greffe à des fins de certification (estampillage).

Droits de dépôt

Preuve de signification de la demande d’autorisation

La preuve indiquant qu’une copie certifiée de la demande d’autorisation a été remise à chacun des défendeurs doit être déposée dans les 10 jours suivant la signification de la demande.

Avis de comparution

Dans les 10 jours suivant la signification de la demande, le défendeur peut signifier un avis de comparution (formule IR-2) au demandeur ainsi qu’au tribunal administratif et le déposer au greffe, avec preuve de signification.

Le défendeur qui n’a pas déposé d’avis de comparution ne peut exiger de recevoir signification d’aucun autre document dans l’instance.

Décision et motifs écrits du tribunal administratif

Si la demande d’autorisation indique que le demandeur n’a pas reçu les motifs écrits du tribunal administratif, le greffe envoie à ce dernier une demande écrite à cet effet (formule IR-3). Le tribunal administratif envoie des copies certifiées des motifs écrits aux parties et au greffe, ou, si aucun motif n’a été donné à l’appui de la décision, il l’indique dans un avis écrit.

Dossier de demande

Le demandeur doit déposer un dossier de demande (accompagné d’une preuve selon laquelle le dossier de demande a été signifié à chacun des défendeurs ayant déposé un avis de comparution) dans les :

  • 30 jours suivant la signification de la demande si le demandeur a confirmé avoir reçu les motifs écrits à l’appui de la décision;

OU

  • 30 jours après que le demandeur a obtenu copie des motifs écrits du tribunal administratif ou un avis de ce dernier selon lequel il n’y a pas de motifs écrits (par suite de la demande du greffe).

Contenu du dossier de demande

Le dossier de demande doit être composé des pièces suivantes, disposées dans l’ordre suivant sur des pages numérotées consécutivement :

  • la demande d’autorisation;
  • la décision ou l’ordonnance du tribunal administratif;
  • les motifs écrits du tribunal administratif ou l’avis écrit indiquant qu’aucun motif n’a été donné à l’appui de la décision;
  • la demande, le cas échéant, pour une ordonnance d’anonymat prévue à la règle 8.1;
  • un ou plusieurs affidavits établissant les faits invoqués par le demandeur à l’appui de la demande ou la demande pour une ordonnance d’anonymat prévue à la règle 8.1, le cas échéant;
  • un mémoire énonçant les faits et les règles de droit invoqués par le demandeur à l’appui de la réparation demandée au cas où l’autorisation serait accordée;
  • une déclaration indiquant la langue dans laquelle l’audition se déroulera, ainsi que la langue dans laquelle les documents de l’audition sont rédigés.

Affidavits et mémoire du défendeur

Le défendeur a 30 jours à partir de la date de signification du dossier de demande pour déposer, avec preuve de la signification aux autres parties, un ou plusieurs affidavits et un mémoire énonçant les faits et les règles de droit qu’il invoque.

Mémoire en réplique

Le demandeur peut déposer, avec preuve de la signification, un mémoire en réplique dans les 10 jours de la signification du mémoire du défendeur.

Décision sur la demande d’autorisation

La demande d’autorisation visant le contrôle judiciaire est tranchée par la Cour fédérale sans que les parties comparaissent en personne. Si le demandeur a également demandé une prolongation de délai, celle-ci est jugée en même temps que la demande d’autorisation.

La décision relative à la demande d’autorisation est sans appel.

Si l’autorisation est accordée

La Cour rend une ordonnance mentionnant la langue ainsi que la date, l’heure et le lieu fixés pour l’audition de la demande de contrôle judiciaire, de même que :

  • le délai dont dispose le tribunal administratif pour transmettre les copies de son dossier;
  • le délai de signification et de dépôt d’autres documents, le cas échéant, dont les affidavits, la transcription des contre-interrogatoires et les mémoires;
  • le délai dans lequel les contre-interrogatoires sur les affidavits, le cas échéant, doivent être terminés.

L’ordonnance rendue peut également mentionner toute autre question que le juge estime nécessaire pour l’audition de la demande de contrôle judiciaire.

Tous les documents déposés à l’occasion de la demande d’autorisation seront pris en compte par le juge à l’audition de la demande de contrôle judiciaire.

Dossier du tribunal administratif

Dès réception de l’ordonnance faisant droit à la demande d’autorisation, le tribunal administratif envoie à chacune des parties et au greffe une copie certifiée de son dossier composé des pièces suivantes :

  • la décision ou l’ordonnance visée par la demande de contrôle judiciaire et les motifs écrits y afférents;
  • tous les documents pertinents qui sont en la possession ou sous la garde du tribunal administratif;
  • les affidavits ou autres documents déposés lors de l’audience;
  • la transcription, s’il y a lieu, de tout témoignage donné de vive voix à l’audience qui a abouti à la décision.

Audition de la demande de contrôle judiciaire

L’audition doit avoir lieu au moins 30 jours et au plus 90 jours après que la demande d’autorisation a été accueillie, sauf si les parties acceptent une date plus rapprochée. Au cours de l’audience, les parties ont la possibilité de présenter de vive voix des observations concernant la demande de contrôle judiciaire.

Si aucun avocat ne représente le demandeur, ce dernier doit se présenter afin de plaider sa cause.  Si un avocat représente le demandeur, rien n’oblige ce dernier à se présenter à l’audience, mais il peut y assister.

La décision à l’égard de la demande de contrôle peut être prononcée à l’audience ou être rendue à une date ultérieure.

Si la Cour fédérale accueille la demande de contrôle judiciaire, elle peut renvoyer l’affaire au tribunal administratif afin qu’elle soit réexaminée.

Certification d’une question aux fins d’appel

Un jugement rendu à l’égard d’une demande de contrôle judiciaire en matière de citoyenneté ne peut être porté en appel devant la Cour d’appel fédérale que si le juge de la Cour fédérale certifie dans son jugement que l’affaire soulève une question grave de portée générale.

Date de modification : 2022-06-22

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