Comment présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire (Immigration)

DEMANDE D’AUTORISATION ET DE CONTRÔLE JUDICIAIRE – QUESTIONS D’IMMIGRATION ET DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS (article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés version PDF  

Les procédures judiciaires peuvent être complexes. C’est pourquoi il est recommandé aux parties qui ne sont pas représentées par un avocat d’obtenir des conseils juridiques.

Qui peut vous représenter dans une affaire devant la Cour fédérale ?

Les personnes qui souhaitent demander le contrôle judiciaire d’une décision ou d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés doivent obtenir la permission (autorisation) préalable d’un juge de la Cour fédérale. Aux termes de l’article 72 de cette loi, les demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire doivent être signifiées à la partie adverse et déposées au greffe de la Cour fédérale dans les 15 jours (si la décision contestée a été rendue au Canada) OU dans les 60 jours (si la décision contestée a été rendue à l’extérieur du Canada) suivant la date à laquelle le demandeur a été avisé ou a eu connaissance de la décision dont il sollicite le contrôle judiciaire.

Si la Cour fédérale décide d’accorder l’autorisation, l’affaire se poursuit jusqu’à l’audition de la demande de contrôle judiciaire. Si l’autorisation est refusée par la Cour, la demande de contrôle judiciaire est rejetée et le dossier est clos.

Les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés vous guideront dans les diverses démarches à entreprendre et vous indiqueront les formules à employer dans le cadre d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Il vous incombe de suivre la procédure dans les délais prescrits par les Règles.

Demande d’autorisation et de contrôle judiciaire (formule IR‑1)

La demande doit porter les indications suivantes :

  • les noms et prénoms des parties;
  • la date et les détails de la décision devant faire l’objet d’un contrôle judiciaire;
  • la date à laquelle le demandeur a été informé ou a eu connaissance de la décision;
  • l’appellation du tribunal administratif et le nom de la ou des personnes ayant rendu la décision;
  • le numéro du dossier du tribunal administratif (le cas échéant);
  • la réparation expressément recherchée par le demandeur;
  • les motifs de recours (avec mention de tout texte de loi ou règle invoqué à l’appui);
  • le lieu et la langue proposés pour l’audition de la demande de contrôle judiciaire (si l’est accordée);
  • le fait que le demandeur a reçu ou non les motifs écrits du tribunal administratif;
  • la signature et les coordonnées du demandeur au Canada (s’il agit pour son propre compte) ou celles de son avocat;
  • le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de toute personne ayant préparé la demande d’autorisation moyennant rétribution;
  • si le demandeur consent à la signification électronique de documents, l’adresse électronique du demandeur.

Si pour des raisons particulières le délai de 15 ou de 60 jours prévu à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est expiré, vous pouvez demander une prorogation du délai à même la demande d’autorisation.

La demande d’autorisation étant un acte introductif d’instance, elle doit être signifiée par la remise d’une copie certifiée à chacun des défendeurs nommés dans la demande. Des copies supplémentaires doivent être déposées auprès du greffe de la Cour fédérale à des fins de certification (estampillage).

Droits de dépôt

Droits de dépôt d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire
Types de frais frais (CAD)
Droits de dépôt d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire $50.00

le paiement des droits de dépôt peut être effectué :

  • par carte de crédit (VISA, Mastercard ou American Express);
  • en espèces ou par carte de débit;
  • par chèque personnel ou par mandat postal à l’ordre du receveur général du Canada.

Preuve de signification de la demande d’autorisation

La preuve indiquant qu’une copie certifiée de la demande d’autorisation a été remise à chacun des défendeurs doit être déposée dans les 10 jours suivant la signification de la demande.

Avis de comparution

Dans les 10 jours suivant la signification de la demande, le défendeur peut signifier un avis de comparution (formule IR-2) au demandeur et au tribunal administratif et le déposer au greffe, avec preuve de signification.

Le défendeur qui n’a pas déposé d’avis de comparution ne peut exiger de recevoir signification d’aucun autre document dans l’instance.

Décision et motifs écrits du tribunal administratif

Si la demande d’autorisation indique que le demandeur n’a pas reçu les motifs écrits du tribunal administratif, le greffe envoie à ce dernier une demande écrite à cet effet (formule IR‑3). Le tribunal administratif envoie une copie certifiée conforme des motifs écrits de la décision aux parties et au greffe ou, si aucun motif n’a été donné à l’appui de la décision, il l’indique dans un avis écrit.

Dossier de demande

Le demandeur doit déposer un dossier de demande (accompagné d’une preuve selon laquelle le dossier de demande a été signifié à chacun des défendeurs ayant déposé un avis de comparution) dans un délai de :

  • 30 jours suivant la signification de la demande si le demandeur a confirmé avoir reçu les motifs écrits à l’appui de la décision;

OU

  • 30 jours après que le demandeur a obtenu copie des motifs écrits du tribunal administratif ou un avis selon lequel il n’y a pas de motifs écrits (par suite de la demande du greffe).

Contenu du dossier de demande

Le dossier de demande doit être composé des pièces suivantes, disposées dans l’ordre suivant sur des pages numérotées consécutivement :

  • la demande d’autorisation;
  • la décision ou l’ordonnance du tribunal administratif;
  • les motifs écrits donnés par le tribunal administratif ou l’avis écrit indiquant qu’aucun motif n’a été donné à l’appui de la décision;
  • la demande, le cas échéant, pour une ordonnance d’anonymat prévue à la règle 8.1;
  • un ou plusieurs affidavits établissant les faits invoqués par le demandeur à l’appui de la demande ou la demande pour une ordonnance d’anonymat prévue à la règle 8.1, le cas échéant;
  • un mémoire énonçant les faits et les règles de droit invoqués par le demandeur à l’appui de la réparation demandée au cas où l’autorisation serait accordée;
  • une déclaration indiquant la langue dans laquelle l’audition se déroulera, ainsi que la langue dans laquelle les documents de l’audition sont rédigés.

Affidavits et mémoire du défendeur

Le défendeur a 30 jours à partir de la date de signification du dossier de demande pour déposer auprès des autres parties, avec preuve de la signification, un ou plusieurs affidavits et un mémoire énonçant les faits et les règles de droit qu’il invoque.

Mémoire en réplique

Le demandeur peut déposer, avec preuve de la signification, un mémoire en réplique dans les 10 jours de la signification du mémoire du défendeur.

Décision sur la demande d’autorisation

La demande d’autorisation visant le contrôle judiciaire est tranchée par la Cour fédérale sans que les parties comparaissent en personne. Si le demandeur a également demandé une prolongation de délai, celle-ci est jugée en même temps que la demande d’autorisation

La décision relative à la demande d’autorisation est sans appel.

Si l’autorisation est accordée

La Cour rend une ordonnance mentionnant la langue ainsi que la date, l’heure et le lieu fixés pour l’audition de la demande de contrôle judiciaire, de même que :

  • le délai dont dispose le tribunal administratif pour transmettre les copies de son dossier;
  • le délai de signification et de dépôt d’autres documents, le cas échéant, dont les affidavits, la transcription des contre-interrogatoires et les mémoires;
  • le délai dans lequel les contre-interrogatoires sur les affidavits, le cas échéant, doivent être terminés.

L’ordonnance rendue peut également mentionner toute autre question que le juge estime nécessaire pour l’audition de la demande de contrôle judiciaire.

Tous les documents déposés à l’occasion de la demande d’autorisation seront pris en compte par le juge lors de l’audition de la demande de contrôle judiciaire.

Dossier du tribunal administratif

Dès réception de l’ordonnance faisant droit à la demande d’autorisation, le tribunal administratif envoie à chacune des parties et au greffe une copie certifiée de son dossier composé des pièces suivantes :

  • la décision ou l’ordonnance visée par la demande de contrôle judiciaire et les motifs écrits y afférents;
  • tous les documents pertinents qui sont en la possession ou sous la garde du tribunal administratif;
  • les affidavits et autres documents déposés lors de l’audience;
  • la transcription, s’il y a lieu, de tout témoignage donné de vive voix à l’audition qui a abouti à la décision.

Audition de la demande de contrôle judiciaire

L’audition doit être tenue au moins 30 jours et au plus 90 jours après que la demande d’autorisation a été accueillie, sauf si les parties acceptent une date plus rapprochée. Au cours de l’audience, les parties ont la possibilité de présenter de vive voix des observations concernant la demande de contrôle judiciaire.

Si aucun avocat ne vous représente, vous devez vous présenter afin de plaider votre cause. Si un avocat vous représente, rien ne vous oblige à vous présenter à l’audience, mais vous pouvez y assister.

La décision à l’égard de la demande de contrôle judiciaire peut être prononcée à l’audience ou rendue à une date ultérieure.

Si la Cour fédérale accueille votre demande de contrôle judiciaire, elle peut renvoyer votre affaire au tribunal administratif afin qu’elle soit réexaminée.

Certification d’une question et droit d’appel

Un jugement rendu à l’égard d’une demande de contrôle judiciaire en matière d’immigration ne peut être porté en appel devant la Cour d’appel fédérale que si le juge de la Cour fédérale certifie dans son jugement que l’affaire soulève une question grave de portée générale.

Date de modification : 2022-06-22

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