Membres de la Cour
Juge en chef adjointe
* Juge surnuméraire
Juges suppléants (art. 10 de la Loi sur les Cours fédérales)
Le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef à demander l'affectation auprès de la Cour de juges choisis parmi les juges, actuels ou anciens, d'une cour supérieure, de comté ou de district.
Juges surnuméraires (art. 5.1 de la Loi sur les Cours fédérales et art. 28 de la Loi sur les juges)
Les juges de la Cour fédérale peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n'exercer leur charge qu'à titre de juge surnuméraire. Cette faculté ne peut être exercée par l'intéressé que dans l'un ou l'autre des cas suivants:
- soit il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l'addition de son àge et du nombre d'années d'exercice est d'au moins quatre-vingts;
- soit il a atteint l'àge de soixante-dix ans et justifie d'au moins dix ans d'ancienneté dans la magistrature.
Le juge qui a choisi d'exercer les fonctions de juge surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner le juge en chef.
Les juges adjoints et adjointes sont nommés en vertu de la Loi sur les Cours fédérales (art. 12). Ils sont des officiers de justice de plein droit qui effectuent plusieurs fonctions et pouvoirs judiciaires des juges de la Cour fédérale. Leurs pouvoirs consistent, notamment, à agir comme médiateur, gérer des instances, entendre des requêtes (incluant celles qui peuvent régler de façon définitive un dossier, et ce, sans égard au montant en jeu dans ce dossier) et à entendre des causes visant des réclamations s'élevant à au plus de 100 000 $ (voir les articles 50, 382, et 383 au 387 des Règles des Cours fédérales.
Date de modification : 2023-08-30